L-6, r. 3 - Règles sur les appareils de loterie vidéo

Texte complet
29.1. (Abrogé).
D. 322-2008, a. 1; L.Q. 2016, c. 7, a. 63.
29.1. Malgré toute disposition contraire des présentes règles, un titulaire de licence d’exploitant de site qui, le 8 mai 2008, exploite, à une même adresse, des appareils de loterie vidéo en vertu de plus d’une licence, peut continuer de les exploiter en les regroupant dans un établissement visé par une telle licence, sous réserve que la capacité inscrite sur le permis de bar, de brasserie ou de taverne auquel est rattachée cette licence soit d’au moins 30 lorsque le regroupement comporte plus de 5 appareils.
Un regroupement effectué conformément au premier alinéa peut comporter au plus 10 appareils de loterie vidéo.
D. 322-2008, a. 1.